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LIVRE 2 : TITRE 1
 

Article AS 1 : Généralités

§ 1. Les installations d'ascenseurs (2) doivent être conformes aux normes françaises (3).

(2)Les mots " et de monte-charge " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

(3)Les mots " applicables au moment de leur mise en place " ont été supprimés par arrêté du 25 janvier 1985.

§ 2.Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs (2) doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

§ 3.Les locaux des machines d'ascenseurs ( arrêté du 20 novembre 2000 )« , s'ils existent, ». doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

( arrêté du 20 novembre 2000 ) « Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par les paragraphes 1 et 2 de l'article EL 6 ;
- tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 oC ;
- la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. »

§ 4.Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

§ 5. (Arrêté du 22 décembre 1981.) Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1. "

§ 6.(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M 3 et, en plancher, de catégorie M4.

« § 7. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

§ 8.
( arrêté du 20 novembre 2000 ) Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 7 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. »

 

 

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